REER ou CELI Incidence sur ma succession

Planification successorale
Au-delà de la richesse

Les régimes enregistrés, comme les REER, les FERR, les REEE et les CELI, sont d’excellents outils pour épargner, et ils pourraient avoir des répercussions fiscales sur votre succession

« Je pense que, bien souvent, les régimes enregistrés constituent un atout relativement précieux auquel les gens ne pensent pas vraiment. Comme je l’ai dit plus tôt, lorsque vous faites rédiger votre testament, assurez-vous que votre avocat sait de quels régimes vous disposez et quelles désignations vous avez faites. »
Lorraine Allard, experte-conseil, Retraite et fiducie institutionnelle, RBC Trust Royal

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Orateur initial:

Bonjour, et bienvenue à Au-delà de la richesse avec votre animatrice, Leanne Kaufman, présidente et cheffe de la direction de RBC Trust Royal. Pour la plupart d’entre nous, parler de sujets comme le vieillissement, la fin de la vie et la planification successorale n’est pas facile. C’est pourquoi nous leur consacrons ce balado qui vous donne l’occasion d’en entendre parler tout en profitant des grandes connaissances de certains des meilleurs experts dans le domaine au pays. Aujourd’hui, nous voulons vous fournir des renseignements qui vous aideront à vous protéger, vous et votre famille, dans le futur. Voici votre animatrice, Leanne Kaufman.

Leanne Kaufman :

REER, FERR, REEE, CELI, et maintenant CELIAPP. Il s’agit là, dans tous les cas, d’acronymes qui désignent le nombre croissant de régimes enregistrés que le gouvernement du Canada offre à ses contribuables en tant qu’outils d’épargne. Ils permettent d’épargner en vue de réaliser des études, d’acheter une première maison, de la retraite, ou tout simplement d’épargner en vue de périodes moins fastes. À chacun de ces régimes correspond son propre ensemble d’avantages fiscaux, et parvenir à déterminer où il y a lieu de placer ses économies précieusement gagnées peut s’avérer délicat pour ceux d’entre nous qui ne sont pas à l’aise avec la planification financière. Ces régimes peuvent devenir encore plus compliqués lorsque vous tenez compte de l’incidence qu’ils ont sur votre succession au moment du décès.

Bonjour, mon nom est Leanne Kaufman. Je vous souhaite la bienvenue à Au-delà de la richesse de RBC Gestion de patrimoine – Canada. J’ai le plaisir d’être accompagnée aujourd’hui de ma très estimée collègue, Lorraine Allard, experte-conseil, Retraite et fiducie institutionnelle, RBC Trust Royal. Lorraine possède une vaste expérience en matière de prestation de conseils portant sur diverses conventions de retraite ainsi que sur divers régimes enregistrés, et elle a acquis une solide expertise juridique dans le domaine des retraites et des fiducies institutionnelles. Avant de se joindre à RBC, Lorraine avait acquis une somme considérable de connaissances dans le domaine à titre d’associée au sein du groupe fiscal de Toronto d’un important cabinet d’avocats national. Lorraine, permettez-moi de vous remercier de vous joindre à moi ici aujourd’hui pour discuter des régimes enregistrés et des successions, en soulignant en quoi ils importent au-delà de la richesse.

Lorraine Allard :

Eh bien, Leanne, à mon tour de vous remercier de m’avoir invitée.

Leanne Kaufman :

Comme je l’ai indiqué dans mon introduction, il existe actuellement une multitude de régimes différents, ce qui, d’une part, est absolument épatant pour nous à titre de contribuables et d’épargnants, mais qui, d’autre part, peut engendrer une certaine confusion, s’agissant de décider sur quels régimes il y a lieu de mettre l’accent, notamment si l’on ne dispose pas de suffisamment de fonds pour effectuer des placements dans chacun d’entre eux en même temps. Si vous le voulez bien, permettons-nous de ne pas aborder pour le moment l’aspect de l’épargne réalisée au cours de notre vie. Tous ces régimes sont-ils traités différemment au décès dans un contexte de succession ou pouvons-nous formuler un commentaire d’ordre général qui décrirait ce qu’il advient de ces régimes au moment du décès ?

Lorraine Allard :

Eh bien, en deux mots, il faut savoir que tout ce qui demeure dans le régime va à son titulaire – et, en l’espèce, j’emploie le terme « titulaire » puisque la loi désigne de diverses façons la personne qui a créé le régime, de telle sorte qu’ici, j’emploie un terme courant – et donc, tout ce qui demeure dans le régime va à la succession du titulaire. Cependant, bien évidemment, comme c’est le cas en grammaire française, cette règle souffre un certain nombre d’exceptions. L’une d’entre elles concerne les régimes qui renferment des subventions gouvernementales, lesquelles peuvent être restituées au gouvernement. Et si nous évoquons le cas des régimes enregistrés qui permettent de désigner un bénéficiaire, les montants qui y demeurent vont au bénéficiaire désigné plutôt qu’à la succession. Voilà donc une façon tout à fait générale de voir les choses. Sur le plan de la fiscalité, j’aime utiliser la règle empirique suivante : si les cotisations étaient déductibles au moment où elles ont été faites, comme c’est le cas dans un contexte de REER, qui constitue un bon exemple, tout le produit du régime, qu’il soit perçu avant ou après le décès, est imposable. Dans le cas d’un régime dont les cotisations ne sont pas déductibles, comme c’est le cas du REEE ou du CELI, tout ce qui est tiré du régime avant ou après le décès n’est généralement pas imposable, sauf que les revenus générés sont imposables dans le cas de certains régimes. Ainsi, à titre d’exemple, dans le contexte d’un REEE, les revenus générés sont imposables.

De ce point de vue, tous les régimes sont tout à fait différents, ce qui fait en sorte qu’il est à vrai dire difficile de s’exprimer sous forme de généralités en ce qui concerne l’imposition des régimes. Il faut plutôt examiner chacun d’entre eux, et l’imposition de toutes les personnes qui sont concernées, y compris le régime en tant que tel, sont largement tributaires du type de régime en cause.

Leanne Kaufman :

Il y a donc lieu d’obtenir des conseils appropriés au moment où vous envisagez de créer ces régimes, afin d’en apprendre plus non seulement sur leur portée de votre vivant, mais également sur l’impact qu’ils pourraient avoir à votre décès, pour vous assurer de bien comprendre ce qui va se passer.

Lorraine Allard :

Oui, absolument. Il me semble qu’il s’agit là d’un conseil tout à fait judicieux.

Leanne Kaufman :

Vous venez de faire référence à la désignation de bénéficiaire comme constituant l’un des aspects qui pourrait faire une différence sur le plan du traitement du régime ou des actifs qui s’y trouvent, et le recours à la désignation de bénéficiaire constitue un outil courant et utile de planification de l’homologation. Tous les régimes enregistrés dont nous pouvons nous prévaloir en tant que contribuables canadiens offrent-ils la possibilité de désigner un bénéficiaire de telle sorte que les actifs puissent être exclus de la succession du titulaire, comme vous l’avez déjà dit plus tôt ?

Lorraine Allard :

Non. Pas tous, mais plusieurs d’entre eux. Pour ma part, j’aime me représenter les régimes enregistrés comme étant rassemblés en catégories. Il y a donc les régimes enregistrés qui sont créés par un employeur à l’intention de ses employés. Il s’agit des régimes de retraite agréés, des régimes de participation différée aux bénéfices. Par ailleurs, comme vous l’avez indiqué plus tôt, il y a tous ces régimes que je qualifie de régimes enregistrés individuels ou ces régimes enregistrés qui sont créés par le titulaire. Il est ici question du REER, du FERR, du CELI, du REEE ou du REEI, et du nouveau CELIAPP… vous me pardonnerez d’employer tous ces acronymes. Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas le CELIAPP, soit le plus récent régime, il est ici question du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété.

Parmi ces six régimes, il y en a trois qui sont, comment dirais-je, d’application générale, soit le REER, le FERR et le CELI. En fait, tous les contribuables peuvent créer un tel régime, un tel fonds et un tel compte. Tandis que le REEI, le REEE et le CELIAPP ont un objet limité. Ils ne sont pas accessibles à tous. Vous voyez ce que je veux dire ? En effet, à titre d’exemple, le REEE n’est utile que pour quelqu’un qui souhaite créer un régime, par exemple, pour aider à financer les études de quelqu’un.

Par ailleurs, le CELIAPP ne vise que les personnes qui souhaitent acheter ou construire une première propriété, de telle sorte que ces deux régimes sont d’une application très limitée.

Leanne Kaufman :

Et ces régimes… aucun de ces régimes, le REEE, le REEI, non plus que le CELIAPP, aucun de ces régimes offre-t-il la possibilité de désigner un bénéficiaire ?

Lorraine Allard :

Eh bien, curieusement, dans cette catégorie, il faut noter que le CELIAPP permet bel et bien de désigner un bénéficiaire. Mais ce n’est pas le cas du REEE et du REEI. Et je dois en quelque sorte formuler un commentaire à cet égard. La Loi de l’impôt sur le revenu permet de désigner un bénéficiaire. Cependant, tant que les provinces et les territoires n’auront pas modifié leurs lois en matière successorale pour autoriser la désignation de tels bénéficiaires, ainsi que la nomination de remplaçants, il s’avère impossible dans les faits de désigner un bénéficiaire dans le contexte d’un CELIAPP. Mais cela sera possible dans l’avenir. La même situation s’est présentée lors de la création du CELI en 2009. Au tout début, il n’était pas possible de désigner des bénéficiaires puisque chacune des provinces et chacun des territoires ont dû modifier leurs dispositions législatives pour permettre que tel soit le cas. Et, si je peux me permettre une autre remarque, il est utile de noter que, lorsque nous parlons de désignation de bénéficiaire, nous faisons ici référence aux régions assujetties à la common law parce que cela n’est pas véritablement applicable au Québec, pour quelqu’un qui est assujetti au droit applicable au Québec…

Leanne Kaufman :

Très bien. De telle sorte que, au Québec, il faut indiscutablement obtenir des conseils de nature différente en ce qui concerne tous ces produits. Permettez-moi, ne serait-ce qu’un instant, de demeurer sur le sujet de la désignation de bénéficiaire. Lorsque je fais référence à la désignation de bénéficiaire en dehors du cadre de la succession, je parle des situations où vous pouvez consigner le nom de la personne et désigner celle dont vous souhaitez qu’elle soit bénéficiaire dans la documentation relative au compte au moment où vous créez ce compte auprès de votre institution financière. Mais je sais que vous pouvez également désigner des bénéficiaires de ces régimes dans votre testament. Sans compter le fait que, manifestement, si vous ne désignez personne, si vous ne précisez rien dans les documents relatifs au compte non plus que dans votre testament, je pense que le produit ira à votre succession. Mais attendons un peu avant d’aborder cet aspect. Y a-t-il donc des pièges dont il faut être conscient lorsqu’on entreprend de désigner des bénéficiaires en deux endroits différents, comme dans le cas où quelqu’un remplirait les documents relatifs au compte auprès de son institution financière, puis mettrait à jour son testament, en se disant qu’il y aurait peut-être lieu d’y préciser quelque chose également? Quels sont, selon vous, les pièges courants dont il faut être conscient à cet égard ?

Lorraine Allard :

Eh bien, la situation n’est pas simple, n’est-ce pas ? Car les institutions financières ont des formulaires de désignation qui font partie de la documentation du compte, comme vous l’avez souligné. Ces formulaires ont été conçus de manière à être aussi précis et clairs que possible quant au régime auquel il est fait référence et à ce qui doit advenir du produit ou des biens y figurant après le décès du titulaire. De manière générale, c’est à tout le moins le cas en ce qui concerne les entités de RBC, sont prévus deux types de formulaire. Un formulaire applicable aux premiers bénéficiaires multiples, de telle sorte que, si je souhaite nommer à parts égales mes trois enfants, j’aurais recours à ce formulaire, qui s’étend sur deux à trois pages. Comme je l’ai souligné, on y retrouve tout et tout est très clair. Il ne saurait y avoir de malentendu quant à la nature de l’intention. L’autre type de formulaire permet au titulaire de désigner un premier bénéficiaire et un bénéficiaire subsidiaire. Les bénéficiaires subsidiaires sont nommés dans l’éventualité où le premier bénéficiaire décéderait avant le propriétaire. Je pourrais nommer mon conjoint comme premier bénéficiaire et mes enfants comme bénéficiaires subsidiaires. Tous ces formulaires sont disponibles auprès de l’institution financière.

Le problème en ce qui concerne la référence à un régime enregistré dans un testament tient au fait qu’assez souvent, à tout le moins j’observe ces situations relativement souvent, la désignation est vague. On retrouve une foule d’éléments d’information dans le testament… En premier lieu, est prévue une désignation dans le document que constitue le testament, bien que la désignation en elle-même ne fasse pas intégralement partie des conditions du testament. C’est comme si la personne concernée s’était munie d’un formulaire de désignation et l’avait adjoint au début ou à la fin d’un testament.

Cette disposition devrait être claire et être formulée par exemple comme suit : « La présente vise à constituer une désignation telle qu’autorisée en vertu de la Loi portant réforme du droit des successions de l’Ontario. » Voilà qui constitue la référence absolue. La formule devrait également préciser qu’est ainsi révoquée toute désignation antérieure car les testaments comportent ce qui constitue en quelque sorte une clause de révocation générale, bien que les dispositions législatives établissent que, pour l’essentiel… la plupart des tribunaux ont affirmé qu’en soi cette formule ne devrait pas être suffisante pour révoquer la désignation, de telle sorte que la désignation en tant que telle devrait prévoir la révocation de toute désignation antérieure. Par ailleurs, elle devrait être aussi spécifique que possible de manière à ce qu’il n’y ait aucune confusion quant à la nature du REER, du FERR ou du CELI auquel fait référence le testateur. Et la plupart des situations problématiques, puisque je fais ici référence à celles que j’ai pu observer moi-même, mettent en cause des désignations qui figurent dans les testaments et qui manquent de clarté quant à la nature du régime ou à l’existence d’une révocation de la désignation antérieure.

Leanne Kaufman :

Comme vous l’avez souligné, il y a de nombreux écueils dont il convient d’être conscient pour s’y retrouver. Et, encore une fois, cela ne fait que renforcer l’importance que revêt le fait de pouvoir compter sur des conseils avisés de personnes qui comprennent bien toutes ces considérations et, à vrai dire, combien il est important de veiller à ce que les personnes vers qui vous vous tournez pour obtenir des conseils comprennent l’ensemble de votre situation. Puisque le fait de modifier votre testament a une incidence sur la désignation de bénéficiaire et inversement, n’est-ce pas ?

Lorraine Allard :

En effet. Lorsque vous allez voir quelqu’un pour rédiger un testament, cette personne devrait tout d’abord vous demander une copie des désignations qui ont déjà été établies, tout comme vous pourriez vous munir de ces documents puisque cette personne doit savoir ce que vous possédez. La situation est la même que pour toute autre forme de biens dont vous disposez. Vous ne pouvez faire en sorte que ces biens soient convenablement pris en charge dans le testament s’ils ne sont pas correctement identifiés.

Leanne Kaufman :

Peut-être pourrions-nous maintenant aborder un nouveau sujet et parler un instant de fiscalité, puisqu’il s’agit là d’un autre domaine extrêmement complexe qui peut ne pas être bien compris si l’on ne s’assure pas d’obtenir des conseils pertinents à l’étape de la planification. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le traitement de ces régimes du point de vue fiscal au décès, et peut-être pourrions-nous simplement mettre l’accent ici sur les types de régimes enregistrés les plus courants et en parler de manière générale, encore une fois ?

Lorraine Allard :

Comme je l’ai déjà dit, de manière générale, si les cotisations étaient déductibles, le produit est imposable. Prenons donc le cas du REER, qui est vraisemblablement le régime enregistré le plus courant et celui qui, pour la plupart des gens, est le plus important. La règle de base prévoit qu’en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, le titulaire décédé est présumé avoir reçu la juste valeur marchande du REER juste avant son décès. Voilà donc ce qu’on prétend que le titulaire a reçu aux fins de l’impôt sur le revenu, soit la valeur du REER, de telle sorte que la succession doit payer l’impôt correspondant à moins que n’ait été prévu un type spécifique de bénéficiaire. Et je devrais peut-être revenir en arrière…

Si des revenus sont générés dans le REER après le décès, puisqu’il arrive fréquemment que ne s’écoule un certain temps avant que l’émetteur puisse parvenir à trouver le bénéficiaire et à verser le produit, ou le verse à la succession… il peut donc arriver que des revenus soient générés après le décès. Ces revenus sont imposables pour la succession ou la personne désignée. Voilà donc une petite remarque accessoire. Mais, fondamentalement, comme je l’ai déjà dit, pour les fins de l’impôt sur le revenu, le titulaire du REER est réputé avoir retiré l’intégralité du REER avant son décès. Si, cependant, le titulaire avait désigné son conjoint, c’est le bénéficiaire qui devra assumer le fardeau fiscal. De sorte qu’en l’espèce, en vertu de la loi, on n’estime plus que le titulaire a reçu la juste valeur marchande du régime mais que c’est plutôt le bénéficiaire qui recevra ces fonds et qui devra, de ce fait même, assumer le fardeau fiscal de telle sorte que, dans ce cas de figure, le titulaire ou la succession n’en assumera pas. Le conjoint et les enfants à charge représentent une autre catégorie de bénéficiaires visés par un déplacement du fardeau fiscal. En quelque sorte, il s’agit de bénéficiaires privilégiés.

Leanne Kaufman :

Ils peuvent reporter cet événement fiscal.

Plutôt qu’il ne se produise, on attend le décès du conjoint ou d’autres bénéficiaires à charge, s’il y en a.

Lorraine Allard :

Exactement.

Leanne Kaufman :

De telle sorte que cela ne fait que retarder un peu plus l’échéance inévitable.

Lorraine Allard :

En effet. Et, en fait, c’est bel et bien ce en quoi consiste un REER. Le REER est un mécanisme de report d’impôt. Il ne s’agit pas d’un mécanisme d’exonération d’impôt. L’impôt sera éventuellement payé. Cependant, si j’ai un conjoint, je peux en fait repousser tout ce fardeau fiscal au survivant.

Leanne Kaufman :

Tout à fait, et cela s’appliquerait-il à un FERR ?

Lorraine Allard :

Oui, parce que le FERR a été conçu de manière à s’inscrire dans la foulée du REER, de telle sorte que nous ne cotisons pas au FERR en tant que tel. En vérité, l’objet du FERR est de recevoir les produits d’un REER, généralement lorsque quelqu’un atteint l’âge maximal auquel il est permis de cotiser à un REER, soit 71 ans. Par la suite, plutôt que de retirer l’intégralité de la somme qui s’y trouve, il est possible de transférer les biens ou le produit du REER au FERR.

Leanne Kaufman :

Parlons très brièvement du CELI, car il s’agit de l’autre régime largement disponible et répandu. Qu’en est-il de sa situation au moment du décès ?

Lorraine Allard :

Eh bien, la réponse est différente puisque, dans le cas d’un CELI, les cotisations ne sont pas déductibles d’impôt. De sorte que, de manière générale, tout produit d’un CELI ne devrait pas être imposable, de manière générale. Bien évidemment, le CELI permet de générer des revenus. Et même ces revenus ne sont pas imposables. En vérité, le CELI est le seul régime enregistré qui permet vraiment non seulement de reporter de l’impôt mais également de réaliser une économie d’impôt. Le CELI permet également de nommer un bénéficiaire désigné. Je peux nommer un titulaire remplaçant comme je peux le faire dans le cas d’un FERR. Je peux désigner mon conjoint à titre de titulaire remplaçant du CELI, après quoi mon conjoint deviendra propriétaire de mon CELI.

Leanne Kaufman :

Oui. Très bien. J’ai une dernière question à vous poser en ce qui concerne la fiscalité, après quoi je pense que nous pourrons délaisser ce sujet. Mais je pense qu’elle est importante. Il arrive qu’une personne désigne quelqu’un dans la documentation associée à son régime, dans la documentation du compte au moment de l’ouverture dudit compte auprès de son institution financière. Elle y désigne quelqu’un comme bénéficiaire, mais quelqu’un d’autre hérite du reliquat de sa succession. De telle sorte que l’on peut se retrouver dans une situation telle que l’enfant no 1 reçoit le produit du régime enregistré et que l’enfant no 2 obtient ce qui se trouvait dans la succession imposable et non dans un régime enregistré. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les répercussions fiscales pour les bénéficiaires lorsqu’une telle situation se produit ?

Lorraine Allard :

Eh bien, la question tient au fait que la possibilité de désigner des bénéficiaires en marge des régimes enregistrés signifie que ces actifs sont intégralement soustraits à la succession. Ils n’y rentrent jamais. De telle sorte que, pour cette raison, ils ne sont jamais assujettis aux frais d’homologation. En vérité, il s’agit d’un traitement tout à fait avantageux. Si je laisse quelque chose à quelqu’un dans mon testament ou si je ne désigne pas de bénéficiaire d’un régime enregistré et que les produits se retrouvent ultimement à faire partie de la succession plutôt que d’en être soustraits, ces montants seront bien évidemment assujettis à des frais d’homologation, ce qui signifie que le bénéficiaire prévu se retrouvera avec vraisemblablement moins que la valeur totale puisque devront être soustraits les frais d’homologation. Ainsi, si je dispose d’une somme de 100 000 $ dans un régime de retraite agréé, je peux laisser 100 000 $ à mon conjoint, par exemple. Cependant, si cette somme de 100 000 $ se retrouve à faire partie de la succession dans le testament, devra être soustrait l’impôt sur les successions. Telle est la raison pour laquelle le fait de désigner des bénéficiaires lorsque cela est possible est en vérité plutôt avantageux lorsque cette désignation relève d’une démarche élémentaire, si je n’ai pas à tenir compte d’une liste très compliquée de bénéficiaires.

Leanne Kaufman :

Très bien. Et s’il s’agissait de l’un des régimes dans lesquels l’impôt est payable par la succession ou par le titulaire désormais défunt, c’est bien la personne qui est bénéficiaire du reliquat de la succession qui devrait assumer ce fardeau fiscal, n’est-ce pas ?

Lorraine Allard :

Oui.

Leanne Kaufman :

Donc, si vous disposiez d’une somme de 100 000 $ dans un FERR et d’une somme de 100 000 $ dans le compte de succession, la personne qui obtient le FERR obtiendra une somme de 100 000 $. La succession devra payer l’impôt sur le FERR, de sorte qu’il ne lui restera que 75 000 $…

Lorraine Allard :

Oui.

Leanne Kaufman :

De sorte que la personne qui obtient le produit de la succession ne touchera que 75 000 $, puisqu’elle a dû payer l’impôt.

Lorraine Allard :

Oui. C’est la raison pour laquelle on procède si souvent à des désignations puisque, d’une part, elles sont faciles à réaliser, et que, d’autre part, cette démarche présente un avantage sur le plan fiscal.

Leanne Kaufman :

Très bien. Absolument. Eh bien, Lorraine, permettez-moi de vous remercier. Il s’agit là d’un domaine si compliqué qu’il me semble que nous pourrions passer encore une demi-heure ou une heure à passer en revue l’ensemble des détails qui le concernent. Cependant, si vous souhaitiez que les gens qui nous écoutent ne se rappellent que d’une chose en ce qui concerne les régimes enregistrés et l’incidence qu’ils peuvent avoir sur leurs successions, quelle serait cette chose ?

Lorraine Allard :

Eh bien, il me semble que, relativement souvent, les régimes enregistrés représentent un actif utile auquel on ne pense pas vraiment suffisamment. Comme je l’ai déjà dit, lorsque vous faites rédiger votre testament, assurez-vous que votre avocat sache de quels régimes vous disposez et quelles désignations vous avez prévues, en établissant si ces désignations reflètent toujours votre intention d’origine, en plus de les mettre à jour comme vous le feriez périodiquement dans le cadre de votre testament, pour vous assurer qu’en fait la description est conforme et rend toujours compte de ce que vous souhaitez faire. Les choses évoluent dans le temps et je pourrais très bien avoir oublié.

Leanne Kaufman :

Très bien. Rappelez-vous qui vous avez nommé.

Lorraine Allard :

Exactement. Il est donc important de les garder à l’esprit, comme vous le feriez de n’importe quel autre actif, en fait.

Leanne Kaufman :

Eh bien, merci, Lorraine, de vous être jointe à moi aujourd’hui pour parler des différents types de régimes enregistrés et des répercussions sur votre succession, en soulignant en quoi cela importe au-delà de la richesse.

Lorraine Allard :

Eh bien, merci.

Leanne Kaufman :

Vous pouvez en apprendre plus sur Lorraine sur le site Web de RBC Gestion de patrimoine ou sur LinkedIn. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez contribuer à appuyer notre balado, je vous invite à en faire part à d’autres personnes, à en parler sur les médias sociaux, ou encore à donner une note et à rédiger une critique. Mon nom est Leanne Kaufman et j’ai très hâte de vous retrouver lors de notre prochain balado. Merci d’avoir été des nôtres.

Orateur final :

Qu’il s’agisse de planifier votre succession ou les besoins de votre famille ou de votre entreprise, ou de bien remplir votre rôle d’exécuteur testamentaire (appelé liquidateur au Québec) de la succession d’un être cher, nous pouvons vous guider, aplanir les difficultés et soutenir votre vision. Faites équipe avec RBC Trust Royal afin que les générations futures profitent longtemps de votre legs. Laissez un héritage, pas un fardeau™. Allez à rbc.com/trustroyal.

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